Birmania and Co
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Pour tous les amoureux des chats de race, club de race sacré de birmanie au loof
 
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 Nouveau décret

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FLORENCE
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MessageSujet: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyJeu 2 Oct 2008 - 11:09

Code rural (nouveau)

l'original du texte ici : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=550806A87742C1AA957B2CDEB8103093.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019414434&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20081002

Version consolidée au 26 septembre 2008
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit


--------------------------------------------------------------------------------


Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article R214-19-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non domestiques.
Article R214-20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.


Article R214-21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.

Article R214-22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.

Article R214-23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.

Article R214-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.

Article R214-25 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.


Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :


1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Article R214-26 En savoir plus sur cet article...
Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.


Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Article R214-27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.


En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.

Article R214-27-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
Article R214-27-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.
Article R214-27-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 doit être assurée.
Article R214-28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.

La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.

Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.

Article R214-29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.

Article R214-30 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.

La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.

Article R214-30-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7.
Article R214-30-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.
Article R214-30-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :

1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;

2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.
Article R214-31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.

Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyJeu 2 Oct 2008 - 11:09

et la suite :

Article R214-31-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.

En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.

Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
Article R214-32 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.

Article R214-32-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :

1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;

2° La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
Article R214-33 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.

Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.

En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.

Article R214-34 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyJeu 2 Oct 2008 - 11:33

Ho ben ... j'ai plus faim ! C'est assez indigeste ...

Florence, j'ai parcouru le texte sommairement, mais en gros, qu'est-ce qui à changé ?
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyJeu 2 Oct 2008 - 15:26

voici les quelques points importants :

Lors d’un don ou d’une vente, le propriétaire s’il est particulier doit donner un certificat de bonne santé établi par son vétérinaire moins de cinq jours avant cette transaction. Avant d’aller en exposition ou présentation féline pour vendre un chaton vous devez tout d’abord rendre visite à votre vétérinaire si vous n’avez pas de certificat de capacité et numéro de siret, l'éleveur professionnel n'est pas concerné.

la publicité en expo sur ses cages :

Concernant les exposants s’il n’est pas professionnel l’exposant qui ne produit qu’une portée par an, s’il veut vendre en exposition ou présentation féline, doit faire apparaître la mention « particulier » sur l’affichage OBLIGATOIRE au - dessus de sa cage. (déjà dans les expo de SCO et magasins le siret et capacité est obligatoire donc on était déjà dans la loi)

Si l’exposant déclare au LOOF plus d’une portée par an, il doit faire apparaître son numéro de certificat de capacité et son numéro de SIRET sur l’affichage OBLIGATOIRE au dessus de sa cage. (çà je le faisais depuis des années)


Au sujet du chat par lui même :
La mention « chat + nom de la race » (ex : chat/chaton birman) doit apparaître sur l’affichage OBLIGATOIRE au dessus de sa cage et indique que le chat/chaton est inscrit au LOOF avec son numéro de pedigree ou son numéro de dossier de demande de pedigree.

Si le chat/chaton n’a pas de pedigree ou n’a pas fait l’objet d’une demande de pedigree, la mention : « n’appartient pas à une race » doit être clairement visible sur l’affichage OBLIGATOIRE au dessus de sa cage.

Les organisateurs d’expositions et/ou de présentations félines doivent veiller à la mise en application de ces dispositions afin d’être en conformité avec la Direction des Services Vétérinaires et les services de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

De plus, pour les éleveurs, visite deux fois par an du vétérinaire de notre choix de notre élevage avec bien sûr tous les livres sanitaires visés et le livre d'entrée sortie à jour (à la charge de l'éleveur vous l'aurez bien compris)

et encore quelques autres points ....
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyDim 5 Oct 2008 - 5:20

Je croyais que seuls les éleveurs possédant un numéro de siret et un certificat de capacité pouvaient vendre en expo ?

L'appellation "de type" ne semble plus d'actualité mais il faut mettre "n'appartient pas à une race" pour les animaux ne possédant pas de pedigree.

J'ai noté aussi qu'il faut avoir son livre d'entrée/sortie si on a des chatons à vendre en expo en + du siret et du CC.

Je note aussi que la vente est interdite sur la voie publique. Les parkings d'expo font-ils partie de la voie publique ? Parce que la vente de chatons confinés dans les voitures sur les parkings est quand même monnaie courante
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyDim 5 Oct 2008 - 18:25

oui c'est bien cette vente sur les parkings d'expo qui est TOTALEMENT illégale.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyLun 6 Oct 2008 - 11:08

Merci pour ces informations, mais je me demande, pour les éleveurs qui ne font pas partie d'un club, comment passe l'information ?

A compter de quelle date ces dispositions sont-elles applicables ?
Est-ce paru au JO ?
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyLun 6 Oct 2008 - 11:30

oui c'est effectif et paru au JO bien sûr

Décret n°2008-871 du 28 août 2008
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyVen 15 Oct 2010 - 13:48

Cela fait deux ans que je parle de la visite à domicile à mon véto qui m'a dit avoir téléphoné à la DSV et que rien n'est mis en place pour le Cher.

Ayant dû aller à la DSV pour une autre raison, j'en ai profité pour en parler à l'Inspecteur qui est tombé des nues. Je lui ai envoyé le texte, mais je ne suis pas sûre que ça bouge beaucoup, vu qu'il ne veut même pas délivrer les autorisations de transport car il y a d'autres choses plus importantes à faire que 3 h de paperasse.


Dernière édition par VIRTUOSE le Ven 15 Oct 2010 - 15:02, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyVen 15 Oct 2010 - 14:57

Lors d’un don ou d’une vente, le propriétaire s’il est particulier doit donner un certificat de bonne santé établi par son vétérinaire moins de cinq jours avant cette transaction. Avant d’aller en exposition ou présentation féline pour vendre un chaton vous devez tout d’abord rendre visite à votre vétérinaire si vous n’avez pas de certificat de capacité et numéro de siret, l'éleveur professionnel n'est pas concerné.

Il faudrait remédier à celà pourquoi cela concerne les particuliers et pas les éleveurs?
Je pense qu'un certificat de bonne santé devrait également être présenté par les professionnels. Pourquoi, la visite véto est obligatoire 2 fois l'an et qui prouve qu'au moment de la vente chez lui ou en expo les chatons sont en bonne santé si ce n'est la bonne fois du vendeur? Je reste toujours sur du chaton inscrit au loof.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyVen 15 Oct 2010 - 18:24

je fais deux fois par an une visite d'un véto à ma chatterie, je donne mon livre sanitaire à chaque fois que je vais chez mon véto pour qu'il note ce qu'il a fait.

au sujet du certificat de bonne santé, chacun est libre en tant que professionnel de le faire ou non mais il n'est pas obligatoire chez le professionnel car la loi pense que le professionnel sait reconnaître si un chaton peut partir ou non. Perso, je fais faire un certificat sanitaire qui me protège en cas de litige mais non obligatoire.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyVen 15 Oct 2010 - 18:42

Tu es consciencieuse et je pense que chaque éleveur professionnel devrai également remettre un certificat de bonne santé datant de moins de 5 jours.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyVen 15 Oct 2010 - 18:48

le mien ne date pas de moins de 5 jours mais c'est un certificat sanitaire avec examen beaucoup plus complet qu'un certificat de bonne santé que je fais faire au rappel de vaccin du chaton qu'il parte ou non de suite.

je suis au syndicat du chien et du chat et ils ont de bons formulaires, formulaires en plus approuvé par la direction des vétérinaires, le véto a signé le document en deux souches, l'éleveur signe, l'acheteur aussi et je donne une copie à l'acheteur qui approuve donc l'état de santé et tout ce qui a été fait sur le chaton (stérilisation, accident etc...)
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 5:57

FLORENCE a écrit:
au sujet du certificat de bonne santé, chacun est libre en tant que professionnel de le faire ou non mais il n'est pas obligatoire chez le professionnel car la loi pense que le professionnel sait reconnaître si un chaton peut partir ou non. Perso, je fais faire un certificat sanitaire qui me protège en cas de litige mais non obligatoire.

Ha bon, j'étais persuadée jusqu'à présent que c'était une obligation, comme quoi ...
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 10:29

VIRTUOSE a écrit:
Cela fait deux ans que je parle de la visite à domicile à mon véto qui m'a dit avoir téléphoné à la DSV et que rien n'est mis en place pour le Cher.

Ayant dû aller à la DSV pour une autre raison, j'en ai profité pour en parler à l'Inspecteur qui est tombé des nues. Je lui ai envoyé le texte, mais je ne suis pas sûre que ça bouge beaucoup, vu qu'il ne veut même pas délivrer les autorisations de transport car il y a d'autres choses plus importantes à faire que 3 h de paperasse.

Pour avoir eu la visite de la DSV il y a un mois, je lui ai posé la question.
Il m'a répondu : pour l'instant c'est un décret (paru au JO), mais il n'y a pas encore d'arrêté.
Faut pas être pressé :)

Quant au certificat de bonne santé, je le fais faire quand même par mon véto.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 18:45

attention, tout dépend des DSV, vous tombez sur un qui met en application la loi, la visite véto est obligatoire ... nul n'est censé ignorer la loi !
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 19:30

Exact, et c'est 2 fois par an.......
Chez moi c'est fait a 6 ou 7 mois d'intervalle, je conjugue avec les vaccinations....
Mais ou obligatoire, et si DSV debarque, ben j'ai les signatures et tampons dans mon livre de sante......
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 19:31

tout à fait et cela fait longtemps qu'on est au courant, après les gens se plaignent qu'ils se font avoir ... c'est comme le certificat de transport !
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 19:36

Oui certificat de transport pour plus de 10 animaux, ou alors pour un animal appartenant a autrui...... Ben oui c'est obligatoire.
Donc vous livrez un chaton qui n'as pas sa carte siev a son nom, il vous faut le certificat, idem pour les expos ou autre........
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 19:48

pas tout à fait pour le certificat de transport, en fait pour tout animaux qui est en vente par les professionnels donc pour expo, présentation etc...

nous avions très peu de chats à la foire de toulon et bien il y a eu contrôle de tous les éleveurs de chats et de chiens.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptySam 16 Oct 2010 - 20:54

Sauf qu'ici "mon" Inspecteur ne veut pas s'embêter à délivrer le certificat de transport... et n'est pas au courant pour les visites à domicile.
Mon véto a par deux fois téléphoné à la Directrice de la DSV qui lui a dit que rien n'était encore mis en place et qu'elle l'informerait quand il faudrait le faire.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyDim 17 Oct 2010 - 3:40

oui comme je dis tout dépend des DPP mais cela n'empêche que quand je vais dans d'autres régions j'ai des contrôles et on me demande mon certificat de transport.

et que dans ma région on me le demande.
du coup tous ceux qui ne l'avaient pas sont obligés soit de le passer, soit de le demander.
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MessageSujet: Re: Nouveau décret   Nouveau décret EmptyJeu 20 Jan 2011 - 14:46

je reprends ce décret qui est bien en application vu qu'il a modifié (date de la sortie du décret) le code rural.

de plus pour le voir régulièrement la DDPP fait des contrôles lors de manifestation de vente pour voir si les éleveurs sont en conformités et de plus en plus les clubs qui font des expo demandent le n° de certificat de capacité et siret de l'éleveur.

donc bien en application.
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