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 Mentions essentielles devant figurer sur les équipements ...

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AuteurMessage
FLORENCE
Administrateur Birmania
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Mentions essentielles devant figurer sur les équipements ... Empty
MessageSujet: Mentions essentielles devant figurer sur les équipements ...   Mentions essentielles devant figurer sur les équipements ... EmptyLun 25 Fév 2013 - 14:27

birmania and co informe :

Mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation
des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession -


MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Direction générale de l’alimentation
Service de la Prévention des Risques de la Production Primaire Sous-direction de la Santé et de la Protection Animales Bureau de la Protection Animale
Adresse : 251 rue de Vaugirard, 75 732 PARIS CEDEX 15
Suivi par : C.Delsol/E.Mourey, Tél : 01 49 55 84 70
Courriel institutionnel :
bpa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr
Réf. Interne
:MOD10.21 E 01/01/11
NOR : AGRG1241969N
NOTE DE SERVICE
DGAL/SDSPA/N2012-8259
Date: 12 décembre 2012
A l'attention de mesdames et messieurs les Préfets
Date de mise en application : 1er janvier 2013
Abroge et remplace :
-
Date d'expiration :
Date limite de réponse/réalisation :

Nombre d'annexes :
-
Degré et période de confidentialité : Tout public
Objet :
Mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation
des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession - contenu du
document d'information et attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code
rural et de la pêche maritime.
Références
:
- Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L214-6, L214-7, L214-8 et R214-30-2;
- Arrêté du 31 juillet 2012 relatif
aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la
présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la
pêche maritime;
- Note de service DGAL/SDSPA/N2008-8351 en date du 30 décembre 2008 relative au certificat vétérinaire.
Résumé :
La présente note précise les modalités d'application de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de
compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document
d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code
rural et de la pêche maritime.

L'article L.214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), introduit par la loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, donne obligation à tout vendeur d'animaux de compagnie, dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L214-6 du CRPM de délivrer, au moment de la livraison à l’acquéreur :
1° une attestation de cession ;
2° un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° un certificat vétérinaire, pour les ventes de chiens.
Il est rappelé que la facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels, et que ces dispositions sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des
animaux.
Le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie (codifié notamment à l'article R. 214-30-2 du CRPM), prévoit qu' «
un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux ».
L'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime paru au JORF n°0193 du 21 août 2012, précise ces mentions. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
C'est ainsi qu'à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de la présentation à la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques dans les établissements de vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques et les élevages de chiens et
chats, ou dans le cadre de la cession de chiens et chats par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les
installations, cages, aquariums ou autres équipements utilisés, un certain nombre de mentions obligatoires, qui diffèrent en fonction de l' espèce et de l'activité.
S'agissant des élevages de chiens et chats et des refuges, dans la mesure où le public est reçu dans un bureau d'accueil, notamment en vue de prévenir le
s contaminations venant de l'extérieur, rien ne s'oppose à ce que les mentions obligatoires soient centralisées dans un document unique tenu à disposition du public et composé de fiches par race reprenant les mentions obligatoires, accompagnées
des photographies des animaux proposés à la vente, ou à l'adoption.
Je vous rappelle que ces prescriptions visent à améliorer l’information de l’acquéreur, afin d’éviter les acquisitions irraisonnées qui conduisent à une augmentation des animaux abandonnés ou en défaut de soins.
Dans cet esprit de responsabilisation, l'arrêté du 31 juillet 2012 précise le contenu du document d'information prévu au 2° de l'article L214-8 du CRPM, qui doit être remis à l'acquéreur de l'animal de compagnie pour l'informer des caractéristiques et des besoins de l'animal acquis.
Les informations générales relatives à l'espèce ou la race, qui ne varient pas selon l'individu cédé, peuvent ne pas être répétées. Par ailleurs, le coût d'entretien moyen annuel peut prendre la forme d’une
fourchette de prix, dans la mesure où celle-ci n'est pas trop large (exemple : 800 à 1000 €, 45 à 60 €, 1600 à 2000 € ...).

Enfin, l'arrêté du 31 juillet 2012 clarifie les mentions obligatoires devant figurer dans l’attestation de cession qui doit être délivré au moment de la livraison de l’animal de compagnie d'espèce domestique.
Cette clarification devrait permettre de faciliter les recours en cas de non-délivrance des documents qui doivent obligatoirement être remis à l’acquéreur d’un animal de compagnie.
L’attestation de cession concerne l’animal cédé. La tolérance consistant à assimiler le ticket de caisse à l’attestation de cession est limitée aux animaux non identifiés individuellement. Les contrôles seront l’occasion de noter d’éventuelles dérives pour bénéficier de cette tolérance. Si de telles pratiques étaient constatées, vous les signalerez au bureau de la protection animale, qui après évaluation, pourra faire
évoluer le dispositif, si nécessaire.
Il est rappelé que la non délivrance des documents d'accompagnement prévus à l'article L214-8 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 3èmeclasse
(article R215-5-2 du CRPM/ NATINF 27058).
Les organisations professionnelles et associations représentatives, qui ont été consultées dans le cadre des travaux réglementaires, sont informées de ces
dispositions afin que les supports et « modèles »utilisés par les professionnels répondent aux obligations de la réglementation.
Toutefois, l'ensemble des professionnels de la filière n'étant pas adhérent à ces organisations représentatives, je vous demande de faire preuve de pédagogie lors des contrôles jusqu'au 15 juin2013, en limitant vos sanctions à des avertissements,
le temps de diffuser largement les nouvelles règles applicables aux professionnels et associations de protection de votre département.
Ces règles seront également mises en ligne sur l'interface du site du ministère, dans la rubrique «animaux de compagnie ».
Vous voudrez bien faire part au bureau de la protection animale (bpa.sdspa.dgal@agriculture.gouv.fr)
des difficultés rencontrées dans l'application de cette instruction.
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ALIMENTATION
P/o Le Directeur Général Adjoint
Chef du Service de la Coordination
des Actions Sanitaires – C.V.O.
Signé : Jean-Luc ANGOT
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